J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006 relatif à l'organisation de la profession d'expert en automobile et modifiant le code de la route


NOR : EQUS0602219D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 326-1 à L. 326-9 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre VI du titre II du livre III du code de la route (partie réglementaire) devient le chapitre VII et les articles R. 326-1 à R. 326-9 deviennent les articles R. 327-1 à R. 327-9.

Article 2


Le chapitre VII du titre II du livre III du code de la route devient le chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Organisation de la profession d'expert en automobile



« Section 1



« Règles générales


« Art. R. 326-1. - L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.

« L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.

« Art. R. 326-2. - L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes.

« Art. R. 326-3. - I. - Le rapport d'expertise comporte :

« - le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;

« - le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;

« - l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ;

« - les documents communiqués par le propriétaire ;

« - les conclusions de l'expert.

« II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.

« Art. R. 326-4. - Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.


« Section 2



« Organisation et fonctionnement de la Commission nationale

des experts en automobile


« Art. R. 326-5. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'expertise en automobile et à l'organisation générale de la profession d'expert en automobile.

« Art. R. 326-6. - I. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 comprend :

« 1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;

« 3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;

« 4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du conseil national de la consommation ;

« 5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article .

« Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.

« II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.

« Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 326-7 l'exige.

« Art. R. 326-7. - La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

« La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

« Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. R. 326-8. - La commission établit son règlement intérieur.

« Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des transports.

« Art. R. 326-9. - La liste des experts en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet d'une publication distincte.

« Art. R. 326-10. - Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande au secrétariat de la commission. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

« 1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;

« 2° La copie, suivant le cas :

« - soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret no 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret no 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;

« - soit d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu équivalent aux titres mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;

« 3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.

« La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;

« 4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;

« 5° Un extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;

« 6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation prévue à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.

« Art. R. 326-11. - Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.

« Art. R. 326-12. - La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10.

« Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.

« Art. R. 326-13. - En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.

« La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-17.

« Art. R. 326-14. - I. - La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.

« II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission.

« Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.

« Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son auteur.

« III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses observations écrites.

« IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

« Art. R. 326-15. - Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.

« Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.

« La décision est signée par le président et le secrétaire.

« Art. R. 326-16. - La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative compétente.

« Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

« Art. R. 326-17. - L'expert en automobile qui justifie d'une qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports est inscrit sur la liste nationale des experts en automobile avec la mention de cette qualification.

« Art. R. 326-18. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent chapitre. »

Article 3


A l'article R. 342-5 du code de la route, la référence à l'article R. 327-20 est remplacée par celle de l'article R. 326-17.

Article 4


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 5


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux,

ministre de la santé,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin